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REGISTRES DU BUREAU
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s'ilz vouloient dire aucune chose davantaige que la teneur de leurs lettres; si commancerent à dire et exposer leur creance sur deux pointz :
"Le premier, en remonstrant selon les délibera­tions de la Ville cy devant escriptes M les grosses charges que la Ville avoit eu par cy devant à suppor­ter pour les affaires de ses predecesseurs Roys et de luy, dont elle estoit en grosses debtes obligée en­vers plusieurs; à celle cause luy supplioient que, pour ceste fois, son plaisir fut tenir la Ville pour ex­cusée des xxm livres dont il avoit n'a gueres fait de­mander à lad. Ville pour subvenir au fait de ses guerres, au moins la reduire à la moitié : toutes­fois les habitans de la ville estoient tous jours prestz d'obéir à sa voulenté, comme l'ont tousjours de-monstré par effect. Et si lad. somme en tout ou par­tie luy estoit necessere, qu'i luy pleust donner pro­vision d'ayde tel qu'il adviseroit par son Conseil et pour le mieulx, pour le remboursement de ceulx qui feroient l'advance de ce qu'i luy plairoit avoir;
"L'autre point estoit que, soubz umbre d'ung edict general qu'il avoit fait publier, par lequel il vouloit mettre par toutes les villes, places et lieux de ce Royaume ayans deniers communs, dons et octroys à eulx faiz par ses predecesseurs Roys et luy pour con­vertir et employer en reparations et fortiffications, ung Contrerolleur pour veoir et entendre comment les deniers s'y employcnt, aux gaiges et saleres de six deniers pour livre : ung nommé Aubert Beau Cler, soy disant avoir don dud. office en la ville de Paris, avoit mys la Ville en procès pour y estre receu '2', qui seroit grandement onereulx à la Ville et sans cause, car elle est assez contrerolléé des autres officiers qui y sont et de la Chambre des Comptes où le Rece­veur rend ses comptes; et d'autre parl seroit totalle­ment contre et au prejudice des privileiges de la Ville, par lesquelz quant est besoing y avoir con­trerolleur, appartient aux Prevost des Marchans et Eschevins et aux xxim Conseillers d'icelle y pour­veoir. Et d'autre part, par arrest de la Court en se-
parant l'office de Clerc et Greffier de la Ville de la recepte d'icelle (3), a ordonné que led. Greffier ser­vira de Contrerollé tant sur le fait de la recepte que despence desd, deniers, et que led. S'desa grace, à son Joyeulx advenement à la Couronne avoit confermé lesd, privileiges, en luy suppliant de les vouloir en­tretenir et garder; et neantmoins considerant par la Ville que peult estre led. Sr avoit donné à quelque personage led. office en recompense de quelque bon service, la Ville estoit preste de le recompenser jus­ques à cinq mil francs.
Ausquelz pointz led. Sr a fait response :
Quant au premier, que ses affaires estoient de si grosse charge qu'il estoit contrainct de faire les de­mandes qu'il faisoit tant à Paris que autrepart, et s'estoit retrainct au plus bas qu'il avoit peu; et bien luy desplaisoit qu'il avoit cause de ce fere, car à luy n'avoit tenu qu'il n'avoit paix à chascun, en soy mettant en plus que son devoir : à celle cause leur a requiz estre secouru de toute lad. somme de xxra livres tournois; et que, pourle remboursement de ceulx qui luy avanceroient icelle somme, baille­roit ayde suffisant selon qu'il trouverroit par son Conseil, et en envoiroit ses lettres à Paris pour estre enterinées à la Court de Parlement;
Et quant à l'aultre poinct qui est dud. Contre­rollé et de la conservation des privileiges de la Ville, a dit que c'estoit la ville de son Royaulme que plus il vouloit estre privilégiée, et quc voire-ment il leur avoit confermé leur privileige; et de rechef, en tant que mestier seroit, leur reconfermoit de nouveau ; et en parlerait au Chancelier et à monsr le Grant Maistre <*' pour la despesche de leurs lettres; et que la ville de Paris estoit celle de son Royaume où plus desiroit se tenir (-'.
Si se retirèrent de la chambre dud. Sr. Et depuis furent despeschez et eurent lettres d'octroy.
O En date des 19, 20 et 24 mai ci-dessus art. CCCXLVII-CCCXLIX.
(2)    Voy. entre autres Ies art. ci-dessus CCCXXXIII, CCCXXXIX ct CCCXLIV.
(3)   L'arrêt de séparation de ces deux offices » comme incompatibles ensemble,» en date du 9 janvier 15oo, est rapporté ci-dessus à l'art. XVI; voy. aussi page g4, note 3.
'*> Le "Grant Maistre de l'Hôtel;» voy. page 23i , note 3.
's> En marge de ce paragraphe, le Registre porte la notule : lue.